Libre opinion PRELEVEMENTS ADN : UNE JURISPRUDENCE CORSE


 (Publié dans Nice-Matin (Corse), décembre 2006)

L’obsession sécuritaire menace chaque jour davantage les libertés publiques, en Europe et plus largement dans nos sociétés occidentales. C’est une évidence qu’il est difficile de contester lorsque l’on observe les textes qui sont régulièrement votés. En France, la loi « Perben II » en est une illustration particulièrement inquiétante, permettant des atteintes à la vie privée nous plongeant dans le monde décrit par George Orwell dans « 1984 ». C’est précisément à cet ouvrage que faisait allusion en octobre 2003 Madame Evelyne Sire-Marin, présidente du Syndicat de la Magistrature, assimilant le fichage ADN à un « travail de surveillance à la Big Brother ». Car le prélèvement génétique est devenu la nouvelle reine des preuves : lorsque l’on considère que « l’ADN a parlé » - comme on dit désormais - l’affaire est entendue. La charge de la preuve est renversée et l’on oublie que de nombreuses erreurs ont déjà été recensées dans le monde entier (« faux positifs » ou erreurs humaines de manipulation). Même la très modérée Union Syndicale des Magistrats renâcle. En 2003, son président, Dominique Barella, observait : « Il y a un risque de ficher des suspects sur des dénonciations qui se révèleront infondées. On oublie que la police est humaine et peut faire des erreurs » (Le Monde du 22 octobre 2003). Ces réticences n’empêchent pas les autorités publiques de procéder à des opérations globales de fichage. En octobre 2003, un prélèvement a été effectué sur chaque détenu de quatre prisons françaises. L’Observatoire International des Prisons (OIP) a alors dénoncé une « violation frontale de la présomption d’innocence ». Ce type de démarche a été mis en œuvre il y a quelques années aux Etats-Unis. En 1997, le parlement du Massachusetts a voté une loi permettant le fichage de tous les détenus de l’Etat. Certains d’entre eux ont refusé, se retranchant derrière le 4e amendement de la Constitution américaine qui protège notamment les citoyens contre toute intrusion dans leur vie privée. En août 1998, un tribunal de Boston a confirmé le bien fondé de leur position, estimant que le prélèvement génétique sans consentement constituait une violation des droits humains.

En Corse, la même opposition de principe aux prélèvements ADN a incité plusieurs militants indépendantistes en garde à vue à exprimer un refus catégorique, estimant qu’il était illégitime de ficher des citoyens en raison de leur appartenance politique. Or, la loi française fait de ce refus un délit, ce qui a conduit ces militants devant le tribunal correctionnel. À chaque fois, la défense a plaidé, d’une part, la violation des textes internationaux (notamment de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme relatif au respect de la vie privée, équivalent du 4e amendement américain) et, d’autre part, celle du droit interne français. En effet, l’article 706-54 du Code de procédure pénale prévoit que le prélèvement peut être demandé s’il existe « des indices graves et concordants » ou bien des « raisons plausibles » permettant de soupçonner la personne considérée d’avoir commis un crime ou un délit. Or, dans ces espèces, les gardés à vue étaient poursuivis en vertu de commissions rogatoires générales, ne les visant pas nommément, qui auraient pu concerner n’importe quel sympathisant indépendantiste. De plus, ils avaient tous été remis en liberté sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux. En de telles circonstances, comment l’accusation pouvait-elle prétendre que les conditions légales étaient réunies ? Suivant la défense dans son raisonnement, les tribunaux de Bastia et d’Ajaccio, ainsi que la Cour d’appel, ont déjà relaxé une dizaine de militants indépendantistes. Cette « jurisprudence corse » sera-t-elle confirmée dans l’avenir ? Ce serait une bonne chose, et pas seulement pour les Corses, si les citoyens et les juges mettaient un terme aux dérives actuelles, brisant ainsi le cercle vicieux orwelien : « Ils ne se révolteront que lorsqu’ils seront devenus conscients et ils ne pourront devenir conscients qu’après s’être révoltés. »(« 1984 »).


Jean-Guy Talamoni,

Avocat à la Cour de Bastia

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